République d'Ostaria
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Alexandre Blais
Alexandre Blais
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01/01/01: Loi organique concernant les collectivités territoriales Empty 01/01/01: Loi organique concernant les collectivités territoriales

Ven 28 Juil 2023 - 14:38
Au vu de la Constitution et de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle,
le Président de la République promulgue le texte suivant :


Loi organique sur les collectivités locales

Article 1 : La République d'Ostaria se divise en six Régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy. Elles sont administrées par les Conseils régionaux et le Président de Région, dont le mode de scrutin est déterminé par la loi. Chacune des Régions est composée d'un nombre indéterminé de Communes, administrées par les Conseils municipaux et les Maires, dont le mode de scrutin est déterminé par la loi.
Les Régions et les Communes sont ci-après dénommées collectivités locales.

Article 2 : Chaque collectivité locale a autorité concernant l'établissement d'une législation sur son territoire dans les domaines déterminés par la loi.
Aucune législation locale ne peut être mise en place en contradiction avec la législation nationale.

Article 3 : Les Conseils régional et municipal doivent voter à chaque nouvelle élection la distribution du budget, comme prévu et fixé par l'Etat.

Article 4 : L'initiative des décisions appartient à tous les Conseillers régionaux et municipaux. Pour être mise au vote, les propositions nécessitent l'appui du Président de Région ou du Maire, selon le cas, ou d'au moins 25 % des Conseillers régionaux ou municipaux, selon le cas.
Toute décision prise à l'échelle locale, sauf décision contraire de la Cour suprême, de la Haute Cour Constitutionnelle ou exception déterminée par la loi, se doit, afin d'entrer en application, d'être présentée, débattue et votée par l'assemblée locale concernée.

Article 5 : Le Président de Région et le Maire sont responsables de l'organisation de leur assemblée. Ils décident de son agenda.

Article 6 :La Région est compétente notamment concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- L'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.

Article 7 : La Commune est compétente notamment concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- L'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.

Article 8 : La Cour suprême et la Haute Cour Constitutionnelle peuvent suspendre ou abroger une décision prise au niveau local si celle-ci ne correspond pas à la législation ostarienne.

Article 9 : Les décisions prises au niveau régional ont priorité sur celles prises au niveau municipal. Nulle décision municipale ne peut être prise en dérogation avec une décision régionale.

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