Loi sur le Droit de Grève et la Protection des Salariés de la République d'Ostaria
Chapitre I : Dispositions Générales
Article 1.
La présente loi a pour objet de garantir le droit de grève des salariés de la République d'Ostaria et d'établir les conditions et procédures nécessaires pour son exercice dans le respect des droits fondamentaux et des intérêts de toutes les parties concernées.
Article 2.
La grève est définie comme l'action collective des salariés visant à suspendre temporairement leur travail afin de défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. Elle peut être totale ou partielle, et être exercée de manière concertée et pacifique.
Chapitre II : Exercice du Droit de Grève
Article 3.
Tous les salariés de la République d'Ostaria, qu'ils soient du secteur public ou privé, ont le droit de participer à des actions de grève conformément aux dispositions de la présente loi, sans discrimination aucune.
Article 4.
Les organisations syndicales représentatives doivent déposer un préavis de grève auprès des employeurs concernés et des autorités compétentes, au moins 2 jours avant le début de la grève. Ce préavis doit inclure les motifs de la grève, les revendications des salariés, et la durée prévue de la grève.
Article 5.
Avant d'entamer une grève, les parties doivent s'efforcer de résoudre les conflits par la négociation. Les employeurs, les salariés et les représentants syndicaux doivent participer activement à des discussions et à des médiations pour parvenir à un accord satisfaisant.
Chapitre III : Limites et Restrictions
Article 6.
La grève ne peut être exercée que pour des revendications d'intérêt professionnel, économique ou social. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale, aux droits fondamentaux d'autrui, ni à l'intégrité physique et morale des personnes.
Article 7.
Dans les secteurs essentiels tels que la santé, la sécurité publique et les services d'urgence, un service minimum doit être maintenu pendant la grève afin de garantir la sécurité et le bien-être de la population. Les modalités de mise en place de ce service minimum seront définies par voie réglementaire.
Chapitre IV : Protection des Salariés Grévistes
Article 8.
Aucun salarié ne peut être discriminé, licencié ou pénalisé en raison de sa participation légitime à une grève. Tout acte de discrimination envers un salarié gréviste est passible de sanctions prévues par la loi.
Article 9.
Les salariés en grève conservent leurs avantages sociaux acquis avant le début de la grève, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre V : Résolution des Conflits
Article 10.
Les autorités compétentes jouent un rôle de médiation en cas de conflit entre les parties. Elles veillent à faciliter le dialogue et à favoriser la résolution des conflits dans le respect des droits des salariés et des employeurs.
Article 11.
En cas d'échec des négociations et si les parties en conviennent mutuellement, un arbitrage peut être mis en place pour résoudre le conflit de manière impartiale et équitable.
Chapitre VI : Dispositions Finales
Article 12.
Toute violation des dispositions de la présente loi, y compris les actes de discrimination envers les salariés grévistes, sera passible de sanctions administratives et pénales, conformément à la législation en vigueur.
Article 13.
Les modalités d'application de la présente loi seront définies par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les procédures de préavis, les secteurs essentiels, et les modalités de maintien des services minimums.
Article 14.
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation au journal officiel et abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Mila Sanchez
Députée